Corte europea dei diritti dell’uomo e il caso G8 di Genova: ancora siamo in uno Stato di diritto?

Sì.
Forse verrebbe da pensare proprio al contrario, che non vi sia Stato di diritto a seguito di un pronunciamento (all’unanimità da parte dei giudici di Strasburgo) simile: una sentenza che definisce i limiti del nostro ordinamento riguardo a fenomeni di abuso che la Corte identifica con comportamenti di tortura.
Il caso, purtroppo, è noto e fonte contestuale, dentro l’Italia ma non solo, di censure e forti prese di posizioni, con altrettanti fautori che hanno difeso l’operato delle Forze dell’Ordine a spada tratta.
Eppure, alla luce dei fatti disponibili, molte immagini e molte registrazioni avevano già scoperchiato il caso e tolto un po’ del fumo che, ad arte o meno, avviluppava  la vicenda.

L’immediato salto fu il tentativo di offrire una sorta di giustificazione alle Forze sulla scorta degli altri altrettanto disgustosi fatti di Genova, nel 2001, durante il G8: guerriglia e teppismo, una città assediata e ferita nella sua complessità urbana, civile e fisico-personale.

Non voglio andare oltre, avendo avuto una mia opinione di adesione a quella che a livello internazionale si formò in maniera quasi unanime, ma non in Italia.
In uno Stato di diritto contano le norme e di conseguenza le sentenze, e nel nostro Stato di diritto le sentenze della Corte di Strasburgo operano a pieno titolo.
Quindi, inerte il Parlamento a non produrre una fattispecie di reato, in una Italia che pur ha conosciuto ben da vicino olio di ricino e manganelli ma probabilmente non ne ha fatto scorta nel suo intimo o ancora, certo per pochi ma pur sempre ancora, in piccola parte ne sente la nostalgia, inerte o assente una cultura di base condivisa, inerte chi doveva vigilare su una operazione del genere prima e dopo, ecco che il vuoto di presenza oppure il vuoto di azione  viene colmato da una sentenza che voglio riportare per come è stata prodotta, all’unanimità, da sottolineare, all’unanimità dai giudici della Corte.

Inutile ogni mio giudizio, come inutili le troppe prese di posizione di chi, forse senza profonda conoscenza delle regole che dovrebbe, invece, far applicare puntualmente, parla di sentenza esagerata o ricorrendo ad altri attributi.

Buona lettura, se si vuole essere cittadini di uno Stato di diritto con piena maturità sociale e civile.

 

Corte europea dei diritti dell'uomo, Strasburgo. Logo.
Corte europea dei diritti dell’uomo, Strasburgo. Logo.

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QUATRIÈME SECTION

 

AFFAIRE CESTARO c. ITALIE

 

(Requête no 6884/11)

 

ARRÊT

STRASBOURG  7 avril 2015

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

 

En l’affaire Cestaro c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

              Päivi Hirvelä, présidente,
              Guido Raimondi,
              George Nicolaou,
              Ledi Bianku,
              Nona Tsotsoria,
              Krzysztof Wojtyczek,
              Faris Vehabović, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mars 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6884/11) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Arnaldo Cestaro (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 janvier 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant a été représenté devant la Cour par Mes Nicolò Paoletti et Natalia Paoletti, avocats à Rome, Me Joachim Lau, avocat à Florence, et Me Dario Rossi, avocat à Gênes.

Le Gouvernement italien a été représenté par son agente, Mme Ersiliagrazia Spatafora, et par sa coagente, Mme Paola Accardo.

3.  Le requérant allègue que la nuit du 21 au 22 juillet 2001, à la fin du sommet dit du « G8 » de Gênes, il se trouvait dans un lieu d’hébergement de nuit, à savoir l’école Diaz-Pertini.

Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été victime de violences et de sévices qui peuvent selon lui être qualifiés de torture lors de l’irruption des forces de l’ordre dans l’école Diaz-Pertini.

Invoquant ensuite les articles 3, 6 et 13 de la Convention, il soutient que les responsables de ces actes n’ont pas été sanctionnés de manière adéquate en raison, notamment, de la prescription au cours de la procédure pénale de la plupart des délits reprochés, de la remise des peines dont certains condamnés auraient bénéficié et de l’absence de sanctions disciplinaires à l’encontre de ces mêmes personnes. Il ajoute en particulier que l’État, en s’abstenant d’inscrire en délit tout acte de torture et de prévoir une peine adéquate pour un tel délit, n’a pas adopté les mesures nécessaires pour prévenir puis sanctionner les violences et les autres mauvais traitements dont il se plaint.

4.  Le 18 décembre 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.

5.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité ainsi que sur le fond de l’affaire.

Des commentaires conjoints ont été reçus du Parti radical non violent transnational et transparti, de l’association « Non c’è pace senza giustizia » et des Radicaux italiens (anciennement Parti radical italien)que la viceprésidente de la section avait autorisés à intervenir dans la procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention et article 44 § 3 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6.  Le requérant est né en 1939 et réside à Rome.

A.  Le contexte dans lequel s’est tenu le G8 de Gênes

7.  Les 19, 20 et 21 juillet 2001 se déroula à Gênes, sous la présidence italienne, le vingt-septième sommet du G8.

8.  En vue de ce sommet, de nombreuses organisations non gouvernementales avaient constitué un groupe de coordination nommé Genoa Social Forum (« GSF »), dans le but d’organiser à Gênes, à la même période, un sommet altermondialiste (voir le Rapport final de l’enquête parlementaire d’information sur les faits survenus lors du G8 de Gênes (« Rapport final de l’enquête parlementaire »), pp. 7-18).

9.  Depuis la réunion de l’Organisation mondiale du commerce tenue à Seattle en novembre 1999, pareilles manifestations du mouvement altermondialiste se déroulent lors des sommets interétatiques ou lors des réunions d’institutions internationales concernant les divers aspects de la gouvernance globale. Elles s’accompagnent parfois d’actes de vandalisme et d’accrochages avec la police (ibidem).

10.  La loi no 349 du 8 juin 2000 (« la loi no 349/2000 ») avait confié l’organisation des réunions préliminaires et du sommet final des chefs d’État et de gouvernement prévu pour juillet 2001 à une structure plénipotentiaire créée au sein de la présidence du Conseil des ministres. Plusieurs réunions rassemblèrent les représentants du GSF, le chef de la structure plénipotentiaire, le préfet de Gênes, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Affaires étrangères et des représentants des institutions locales (Rapport final de l’enquête parlementaire, pp. 18-21).

11.  Un important dispositif de sécurité fut mis en place par les autorités italiennes (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 12, CEDH 2011). La loi no 349/2000 autorisait le préfet de Gênes à recourir au personnel des forces armées. En outre, une « zone rouge » avait été délimitée dans le centre historique de la ville concerné par les réunions du G8, dans laquelle seuls les riverains et les personnes qui devaient y travailler pouvaient pénétrer. L’accès au port avait été interdit et l’aéroport fermé au trafic. La zone rouge était enclavée dans une zone jaune qui, à son tour, était entourée d’une zone blanche (zone normale).

12.  D’après les informations rassemblées par la préfecture de police de Gênes jusqu’en juillet 2001 (Rapport final de l’enquête parlementaire, p. 23), les divers groupes attendus dans le cadre des manifestations pouvaient, en fonction de leur dangerosité, être rapportés à divers blocs : le « bloc rose », non dangereux ; le « bloc jaune » et le « bloc bleu », considérés comme comprenant des auteurs potentiels d’actes de vandalisme, de blocages de rues et de rails, et d’affrontements avec la police ; et, enfin, le « bloc noir », dont faisaient partie plusieurs groupes anarchistes et, plus généralement, des manifestants qui, agissant cagoulés, masqués et vêtus de noir, auraient à l’occasion d’autres sommets systématiquement commis des saccages (« les black blocks »).

13.  Le 19 juillet 2001, deux manifestations se déroulèrent pendant la journée sans aucun incident. Des désordres se produisirent dans la soirée (Rapport final de l’enquête parlementaire, p. 25).

14.  Le 20 juillet, plusieurs manifestations étaient annoncées dans diverses zones de la ville et des rassemblements étaient prévus sur certaines places (« piazze tematiche ») (Rapport final de l’enquête parlementaire, pp. 25-27).

15.  Le matin du 20 juillet, les black blocks provoquèrent de nombreux incidents et des accrochages avec les forces de l’ordre, et saccagèrent des banques et des supermarchés (Giuliani et Gaggio, précité, § 17). La prison de Marassi fut attaquée et divers commissariats de police furent l’objet d’actes de vandalisme (Giuliani et Gaggio, précité, § 134, et Rapport final de l’enquête parlementaire, p. 26).

16.  Les black blocks provoquèrent le même type d’incidents lors du passage dans la rue Tolemaide du cortège des Tute Bianche, un groupe susceptible d’être rangé dans le « bloc jaune ». Ce cortège fut ensuite la cible d’engins lacrymogènes lancés par une unité de carabiniers, qui avancèrent en faisant usage de leurs matraques ou de bâtons non réglementaires. Certains manifestants se dispersèrent, d’autres réagirent à l’assaut en lançant vers les forces de l’ordre des objets contondants ; les véhicules des forces de l’ordre, à leur tour, parcoururent à vive allure les lieux des accrochages, défonçant les barricades placées par les manifestants et repoussant ceux-ci. Les accrochages entre manifestants et forces de l’ordre se poursuivirent dans les alentours (Giuliani et Gaggio, précité, §§ 17-20, 126-127 et 136).

17.  Des heurts similaires se produisirent vers 15 heures, place Manin (Rapport final de l’enquête parlementaire, p. 26).

18.  Vers 17h20, au cours d’un accrochage place Alimonda, Carlo Giuliani, un jeune manifestant, fut atteint par un coup de feu provenant d’une jeep de carabiniers qui tentaient d’échapper à des manifestants (Giuliani et Gaggio, précité, §§ 21-25).

19.  Le 21 juillet, la manifestation finale des altermondialistes eut lieu ; environ 100 000 personnes y participèrent (Giuliani et Gaggio, précité, § 114).

20.  Les saccages et les dévastations commencèrent le matin et se poursuivirent dans la ville tout au long de la journée. Au début de l’après-midi, la tête du cortège rencontra sur son parcours un groupe d’une centaine de personnes qui se tenaient face aux forces de l’ordre. De nouveaux accrochages éclatèrent, avec projection de gaz lacrymogène et charges des forces de l’ordre, auxquels le cortège fut mêlé (Rapport final de l’enquête parlementaire, pp. 27-28).

21.  Au cours des deux jours d’incidents, plusieurs centaines de manifestants et de membres des forces de l’ordre furent blessés ou intoxiqués par les gaz lacrymogènes. Des quartiers entiers de la ville de Gênes furent dévastés.

B.  La constitution d’unités spéciales de forces de l’ordre afin d’arrêter les black blocks

22.  Le matin du 21 juillet 2001, le chef de la police ordonna au préfet A., chef adjoint de la police et chef de la structure plénipotentiaire, de confier la direction d’une perquisition de l’école Paul Klee à M.G., chef du service central opérationnel de la police criminelle (« SCO ») (voir l’arrêt no 1530/2010 de la cour d’appel de Gênes du 18 mai 2010 (« l’arrêt d’appel »), p. 194). Une vingtaine de personnes furent arrêtées à l’issue de cette opération, mais elles furent immédiatement remises en liberté sur ordre du parquet ou du juge des investigations préliminaires (arrêt d’appel, p. 196).

23.  Il ressort des déclarations du préfet A. devant le tribunal de Gênes que l’ordre du chef de la police s’expliquait par sa volonté de passer à une ligne de conduite plus « incisive » devant aboutir à des arrestations afin d’effacer l’impression que la police était restée sans réaction devant les saccages et les dévastations commis dans la ville. Le chef de la police aurait souhaité la constitution de grandes patrouilles mixtes, placées sous la direction de fonctionnaires des unités mobiles et du SCO et coordonnées par des fonctionnaires ayant sa confiance, et ce dans le but d’arrêter les black blocks (voir lejugement no 4252/08 du tribunal de Gênes, rendu le 13 novembre 2008 et déposé le 11 février 2009 (« le jugement de première instance »), p. 243 ; voir aussi l’arrêt no 38085/12 de la Cour de cassation du 5 juillet 2012, déposé le 2 octobre 2012 (« l’arrêt de la Cour de cassation »), pp. 121122).

24.  Le 21 juillet, à 19 h 30, M.G. ordonna à M.M., chef de la division des enquêtes générales et des opérations spéciales (DIGOS) de Gênes, de mettre à disposition des agents de son unité afin que fussent formées, avec d’autres agents de l’unité mobile de Gênes et du SCO, les patrouilles mixtes (Rapport final de l’enquête parlementaire, p. 29).

C.  Les faits ayant précédé l’irruption de la police dans les écoles DiazPertini et Diaz-Pascoli

25.  La municipalité de Gênes avait mis à la disposition du GSF, entre autres, les locaux de deux écoles adjacentes, situées dans la rue Cesare Battisti, pour qu’un centre multimédia pût y être installé. En particulier, l’école Diaz-Pascoli (« Pascoli ») abritait une unité de presse et des bureaux provisoires d’avocats ; l’école Diaz-Pertini abritait quant à elle un point d’accès à Internet. À la suite des orages qui s’étaient abattus sur la ville et qui avaient rendu impraticables certaines zones de camping, la municipalité avait autorisé l’utilisation de l’école Diaz-Pertini comme lieu d’hébergement de nuit pour les manifestants.

26.  Les 20 et 21 juillet, des habitants du quartier signalèrent aux forces de l’ordre que des jeunes habillés en noir étaient entrés dans l’école Diaz-Pertini et qu’ils avaient pris du matériel dans le chantier qui y était ouvert en raison de travaux en cours.

27.  Au début de la soirée du 21 juillet, l’une des patrouilles mixtes transita dans la rue Cesare Battisti, provoquant une réaction verbale enflammée de la part de dizaines de personnes qui se trouvaient devant les deux écoles. Une bouteille vide fut lancée en direction des véhicules de police (jugement de première instance, pp. 244-249, et arrêt de la Cour de cassation, p. 122).

28.  De retour à la préfecture de police, les fonctionnaires de police qui dirigeaient la patrouille relatèrent les faits lors d’une réunion tenue par les plus hauts fonctionnaires des forces de l’ordre (notamment le préfet A., le préfet L.B., le préfet de police C. et M.G.).

29.  Après avoir pris contact avec le responsable du GSF auquel l’école Diaz-Pertini avait été confiée, ils décidèrent de procéder à une perquisition pour recueillir des éléments de preuve et, éventuellement, arrêter les membres des black blocks responsables des saccages Après avoir écarté l’hypothèse d’un assaut de l’école au gaz lacrymogène, ils retinrent les modalités suivantes : une unité de la police, constituée majoritairement d’agents appartenant à une division spécialisée dans les opérations antiémeute et ayant suivi une formation ad hoc (le « VII Nucleo

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